Les relations économiques internationales ont toujours été vues comme le domaine où le droit a développé des normes et des modes de régulation qui allient souplesse et autonomie de la volonté des opérateurs. Malgré ces atouts, on ne peut que relever la défaillance ou l'inefficacité du droit et de ses auteurs, notamment l'État, dans le secteur financier. Lors des différents sommets du G20, le débat a porté sur la revalorisation de l'État en tant qu'autorité de régulation et de contrôle des marchés. L'une des mesures phares est celle du renforcement de la régulation et de la supervision de l'architecture financière à l'échelle planétaire. Une telle régulation n'est donc pensable que si les acteurs se conforment à un principe de bon sens : « À acteur transnational ou international, droit international. »
En dehors des développements récents de « l'affaire de Lockerbie », la Cour internationale de Justice (CIJ), dans son arrêt du 28.02.1998 relatif aux exceptions préliminaires, s'est prononcée sur sa propre compétence et sur la recevabilité de la requête libyenne. La problématique globale de ce travail va au-delà de l'analyse des questions juridiques, évoquées lors de l'instruction de cette affaire, pour soulever la finalité du jugement de la Cour. La démarche multidisciplinaire (philosophique, juridique et politique) permet, d'une part, de recadrer le contexte du différend entre le demandeur (la Libye) et les défendeurs des États-Unis et le Royaume-Uni) et relate, d'autre part, l'une des fonctions de la CIJ à savoir l'application du droit et la contribution au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Derrière ce procès et cet arrêt, s'esquisse la détermination de la Cour à évincer l'utilisation de la force ou de la violence dans la solution dudit différend. Plus encore, l'arrêt rendu par la CIJ consiste à neutraliser l'éventualité d'un recours à « la justice vengeance » par les défendeurs.
Au-delà des contingences politico-médiatiques, l'analyse de la nature juridique de la Bosnie-Herzégovine, au travers des accords de Dayton, fait ressortir un montage institutionnel qui déroge à la configuration juridique de l'État au sens du droit public. Le caractère atypique de cet État résulte de son organisation qui ne s'inspire ni du modèle classique de l'organisation de l'État (État unitaire, État fédéral) ni même du statut de l'État divisé. La vulnérabilité du statut de la Bosnie-Herzégovine provient de l'ambivalence des dispositions juridiques relatives au fonctionnement des institutions étatiques. En effet, les accords de Dayton ont engendré une pluralité d'ordres juridiques qui pose, au plus haut niveau, le problème de leur ordonnancement tant sur le plan vertical qu'horizontal.